Dans l’affaire de la crise des data en Côte d’Ivoire, l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a pris une décision « wouya wouya » signée de son président du conseil de régulation (PCR), Coty Souleïmane Diakité, le 12 janvier 2023, laquelle a mis le feu aux poudres. Afriksoir vous propose l’intégralité de ce document qu’il s’est procuré.
Décision n°2023-0834 du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de côte d’ivoire en date du 12 janvier 2023 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile.
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LE CONSEIL DE REGULATION,
Vu l’Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l’Information et de la Communication;
Vu le Décret n°2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire ;
Vu le Décret n°2013-300 du 02 mai 2013 relatif à l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications et au dégroupage de la boucle locale;
Vu le Décret n° 2015-812 du 18 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges annexe à chaque licence individuelle de catégorie C1A, pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de Télécommunications/TIC ;
Vu la Loi n°2016-402 du 15 juin 2016, relative à la consommation;
Vu le Décret n°2019-947 du 13 novembre 2019 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire:
Vu le Décret n°2019-985 du 27 novembre 2019 portant nomination des Membres du
Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire ;
Vu le décret n°2022-783 du 12 octobre 2022 portant renouvellement partiel du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé ARTCI;
Vu le Décret n° 2022-265 du 13 avril 2022 portant nomination du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunication TIC de Côte d’Ivoire ;
Vu la Décision n°2013-0003 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur;
Vu la Décision n°2014-0014 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 03 septembre 2014 portant définition des règles de détermination des marchés pertinents;
Vu la Décision n°2014-0016 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 03 septembre 2014 portant définition des règles d’identification des opérateurs et fournisseurs de services puissants;
Vu la Décision n°2014-029 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 27 novembre 2014 relative aux fixations des délais de communication des informations par les opérateurs et fournisseurs de services à l’ARTCI;
Vu, la Décision n°2017-0261 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 07 février 2017 relative à la plainte d’Atlantique Télécom sur la différenciation tarifaire et la régulation asymétrique des tarifs d’interconnexion ;
Vu la Décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Vu la Décision n°2021-0710 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 27 décembre 2021 portant reconduction de la décision n°2021-0655 portant notification des opérateurs et fournisseurs de services puissants pour l’année 2022;
Vu la Décision n°2020-0711 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant fixation des plafonds tarifaires de terminaison d’appel fixe, mobile et SMS pour 2022 et 2023;
Crise des data en Côte d’Ivoire
Vu les procès-verbaux des contrôles de la mise en œuvre des dispositions relatives à la conservation des avantages liés aux offres des opérateurs prévus par la décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile et les rapports y annexés ;
Vu le compte-rendu de la réunion du sous-comité économique du Comité d’Interconnexion et de l’Accès aux Réseaux (CIAR), tenue le 14 novembre 2022 portant sur l’examen de la décision nº2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Vu le compte-rendu de la rencontre avec les représentants des associations de consommateurs, membres du Cadre Permanent d’Echanges (CPE) en date du 24 novembre 2022 sur la mise en œuvre de la décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Vu le compte-rendu de la rencontre avec la Commission de la Concurrence en date du 02 décembre 2022 sur la mise en œuvre de la décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Vu le compte-rendu de la rencontre de concertation entre l’ARTCI et les exploitants de Télécommunications/TIC en date du 09 décembre 2022 sur la mise en œuvre de la décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile :
Par les motifs suivants :
Considérant que par décision n°2020-0599 en date du 09 septembre 2020, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (ci-après désigné « décision n°2020-0599 »), le Conseil de Régulation de l’ARTCI a procédé à l’encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Considérant le rapport bilan sur l’état de la mise en œuvre de la décision susmentionnée élaboré en novembre 2022;
Qu’il ressort du bilan sus-visé, que les dispositions relatives à la limitation des avantages à 100%, ont été globalement respectées :
Que cette situation a instauré une certaine discipline chez les opérateurs de téléphonie mobile dans le recours abusif aux offres promotionnelles et dans la formulation des offres de service mises sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Qu’il en ressort, une baisse effective des tarifs affichés et une amélioration de la lisibilité des offres mises sur le marché de détail de la téléphonie mobile;
Qu’en revanche, la fréquence des offres promotionnelles fixée à trois (3) par semaine a fait l’objet de violations répétées par les opérateurs de téléphonie mobile; de sorte que cette disposition n’a été que partiellement mise en œuvre:
Qu’en outre, les dispositions relatives au plancher data fixé à un (1) franc CFA HT le Mégaoctet (Mo), n’ont pas été mises en œuvre sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022, de manière, à relever que le prix moyen constaté du Mégaoctet (Mo) a connu une baisse de 11,35% passant de 0,563 FCFA/Mo à 0,499 FCFA/Mo, entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022. Toutefois, cette baisse a été contenue, à la suite notamment de la mesure de limitation des avantages à 100%;
Que suivant les données issues des restitutions règlementaires déclarées par les opérateurs de téléphonie mobile, basées sur les chiffres certifiés de 2020 et 2021, les revenus sur le service data ont malgré tout connu une croissance entre 2020 et 2021 de 31,6% pour ORANGE CI, 21,6% pour MTN CI et de 14,6 % pour MOOV AFRICA CI;
Que de plus, la profitabilité des opérateurs de téléphonie mobile sur le service data sur la même période, est en constante amélioration pour chacun d’eux (en raison notamment du fort accroissement des usages), avec une croissance des marges dégagées sur ledit service entre 2020 et 2021 de 95%, 39% et 6,4% respectivement pour ORANGE CI, MTN CI et MOOV AFRICA CI;
Que cette dynamique positive constatée sur le service data montre que la situation structurelle de la vente à perte sur ce service est en cours de résorption, de sorte que le service data devrait être rentable à moyen terme chez les trois (3) opérateurs de téléphonie mobile;
Qu’ainsi, l’activité de la voix est profitable à l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile, de manière à relever que les marges réalisées sur le service voix contribuent dans une certaine mesure à soutenir le développement de l’activité data actuellement déficitaire ;
Qu’en outre, le maintien d’un prix plancher sur le service contribuerait à contenir le déficit enregistré sur le service. Toute chose qui permettrait aux opérateurs de dégager des ressources nécessaires pour assurer le développement et la démocratisation de la data sur l’ensemble du territoire ;
Que dès lors, la conservation du prix plancher sur le service data, s’inscrirait dans la politique de développement de l’accès et de l’utilisation du service data, encouragée par le Gouvernement à travers la « stratégie numérique de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2025 »> ;
Que de plus, il est à observer qu’avec l’accroissement des usages, notamment ceux relatifs à la data, les consommateurs des services de télécommunications mobiles profitent davantage de leur souscription avec une meilleure appréciation des avantages des offres de service;
Qu’il ressort cependant, que des difficultés persistent avec l’application partielle et sélective par les opérateurs de téléphonie mobile, des dispositions sur la transparence et la non-discrimination;
Que de même, la disposition relative à la conservation des avantages acquis consacrée par la décision n°2020-0599 n’est pas pleinement mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile;
Qu’à la suite de ces constats, il s’en est suivi des dénonciations sur les réseaux sociaux par les consommateurs des services de télécommunications mobiles et des plaintes déposées auprès de l’ARTCI;
Que de ce fait, la protection des consommateurs des services de télécommunications mobiles, visée par la décision n°2020-0599 n’a été que partiellement garantie;
Considérant que le marché de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire est l’un des plus compétitifs et des plus dynamiques du secteur des télécommunications, caractérisé notamment par une croissance des indicateurs de parc d’abonnés et de chiffres d’affaires ;
Qu’il ressort des données reçues des opérateurs qu’au premier semestre 2022, le marché de la téléphonie mobile présente les caractéristiques ci-après :
Le revenu du marché de téléphonie mobile qui s’établit à 488 milliards FCFA au 1er semestre 2022 est en hausse de +3,4% comparativement au premier semestre 2021;
Les revenus sont en hausse chez les opérateurs ORANGE CI (+7%) et MOOV AFRICA CI (+2%) au premier semestre 2022 comparativement à la même période de 2021.
A contrario, l’opérateur MTN CI est celui qui enregistre une rétraction de 0,9 % de son revenu pour s’établir à 150 milliards de FCFA au premier semestre 2022 contre 152 milliards de FCFA au premier semestre de 2021.
Au niveau de l’internet mobile, la valeur globale du marché de 177,9 milliards de FCFA au premier semestre 2022, est en hausse de +29,4 % comparativement au premier semestre 2021;
Que si l’opérateur MOOV AFRICA CI enregistre la plus forte hausse de revenu avec une croissance de +43,6% au premier semestre 2022 comparativement au premier semestre 2021;
Les opérateurs ORANGE CI et MTN CI affichent sur la même période, des taux de croissances du revenu respectivement de +23,6% et +32,8%;
Le marché de la téléphonie mobile a donc globalement continué à se développer et les opérateurs de téléphonie mobile n’ont pas enregistré de baisses de revenus, de sorte à mettre en péril l’équilibre économique dudit marché.
En outre les opérateurs de téléphonie mobile affichent tous des résultats nets positifs en 2021, en croissance de 31,9% pour ORANGE CI, 31,6% pour MOOV AFRICA CI et de près de 100% pour MTN CI, par rapport à 2020.
Qu’en définitif, la tendance baissière des revenus sur le marché de la téléphonie mobile a été contenue;
Considérant en outre, les travaux réalisés au sein de la Cellule de Veille Concurrentielle (CVEC), mise en place par l’ARTCI le 10 février 2021, comprenant l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile pour assurer une surveillance conjointe des offres sur le marché de la téléphonie mobile;
Qu’il ressort de cette surveillance du marché de la téléphonie mobile que les opérateurs continuent de proposer sur ledit marché, des offres de service non conformes en dépit des dispositions explicites de la décision n°2020-0599 les interdisant;
Considérant les commentaires et observations des opérateurs de téléphonie mobile, recueillis au cours de la réunion du sous-comité économique du comité d’interconnexion et de l’accès aux réseaux (CIAR), du 14 novembre 2022 portant sur l’examen de la décision n°2020-0599;
Considérant les commentaires et propositions des associations des consommateurs des services de télécommunications mobiles recueillis au cours de la réunion du Cadre Permanent d’Échange (CPE), tenue le 24 novembre 2022 ;
Qu’il ressort de cette réunion, la nécessité pour l’ARTCI d’assurer la protection des droits des consommateurs des services de télécommunications mobiles, notamment en ce qui concerne le maintien du principe de la conservation des avantages acquis ;
Considérant la réunion tenue le 02 décembre 2022, entre l’ARTCI et la Commission de la Concurrence sur la décision n°2020-0599;
Considérant les avis recueillis au cours de la réunion de concertation entre le Conseil de Régulation, la Direction Générale de l’ARTCI et les Directeurs Généraux des opérateurs de téléphonie mobile, tenue le 09 décembre 2022;
Considérant que le rapport bilan susvisé établit que bien que le marché de la téléphonie mobile se développe, il est toutefois, nécessaire pour l’atteinte de certains objectifs notamment sur la transparence et la lisibilité des offres, sur le renforcement de la protection du consommateur des services de télécommunications mobiles, de réviser ladite décision;
Considérant que la régulation du secteur des télécommunications/TIC impose une révision permanente des leviers et outils pour l’amélioration de la concurrence sur les marchés de télécommunications/TIC;
Considérant les dispositions de l’article 11 de la décision n°2020-0599 qui prévoient la révision de ladite décision en cas de modification de l’environnement technique, règlementaire et ou de dysfonctionnements concurrentiels constatés ;
Considérant que suivant l’article 72 de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC, I’ARTCI a pour mission notamment, de protéger les intérêts des consommateurs des services de télécommunications mobiles, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toutes mesures propres à garantir l’exercice d’une concurrence effective, loyale et durable ;
Après en avoir délibéré,

DECIDE :
Article 1: objet
La présente décision a pour objet de fixer les conditions et modalités d’encadrement des offres de service de télécommunications sur le marché de la téléphonie mobile.
Article 2: champ d’application
La présente décision s’applique aux offres de service mobile à destination des clients particuliers.
Les offres de service mobile à destination des clients professionnels sont exclues du champ d’application de la présente décision.
Article 3: définitions
Les termes et expressions qui suivent dans la présente décision, ont les significations suivantes : Algorithme d’interférence et de consommation : règles applicables au consommateur des services de télécommunications mobiles sur l’octroi, la priorisation ou le décompte des avantages acquis en cas de rechargement ou de souscriptions successives, concomitantes, ou de renouvellement anticipé, à une ou plusieurs offres de service de l’opérateur ;
Avantages acquis : tout volume de trafic et/ou tout crédit de communication accordé par l’opérateur de téléphonie mobile, à l’abonné ou client ou au consommateur des services de télécommunications mobiles pour un certain délai, consécutivement à l’achat d’un crédit de communication et/ou à la souscription d’une offre qu’elle soit permanente ou promotionnelle;
Offre de gratuité: tout supplément gratuit de volumes de trafic et/ou de crédits de communication, attribué à l’abonné ou au client ou consommateur des services de télécommunications mobiles, de manière discrétionnaire par l’opérateur de téléphonie mobile et qui n’est pas consécutif à l’achat d’un crédit de communication et/ou à la souscription d’une offre qu’elle soit permanente ou promotionnelle (exemple: bonus de fidélisation, bonus de réactivation);
Durée de validité : la durée de consommation de l’offre (offre de base ou offre permanente, offre promotionnelle) ou de l’offre de gratuité, fixée par l’opérateur de téléphonie mobile; c’est la période définie par l’opérateur de téléphonie mobile pour permettre à l’abonné ou au client ou au consommateur des services de télécommunications mobiles, de bénéficier des avantages de l’offre (offre de base ou offre promotionnelle) ou de l’offre de gratuité;
Offre de base ou offre permanente: toute offre de service, à durée indéterminée sur le marché, commercialisée par les opérateurs de téléphonie mobile au profit de leurs abonnés ou clients ou consommateurs des services de télécommunications mobiles. L’offre de base ou l’offre permanente peut être retirée du marché, après notification préalable au Régulateur :
Offre personnalisée ou CVM (Customer Value Management): toute offre de service destinée à un ou plusieurs abonnés ou clients ou consommateurs des services de télécommunications mobiles suivant des conditions spécifiques fixées par l’opérateur de téléphonie mobile, en général liées au profil de l’abonné (cycle de vie, niveau de consommation, valeur) ;
L’offre personnalisée ou CVM peut être une offre promotionnelle ou une offre de gratuité. Promotion commerciale ou promotion : toute pratique ou action qui vise à attirer davantage l’attention de l’abonné ou client ou consommateur des services de télécommunications mobiles en vue de l’inciter à acheter un produit ou un service;
Offre promotionnelle : promotion sur une offre de base qui peut porter notamment sur le prix de l’offre de base ou consister à l’octroi d’avantage en nature (crédit ou volume de communication) en sus de l’offre de base. L’offre promotionnelle est différente de l’offre de gratuité;
Offre de souscription (forfait/bundle/Package): formule tarifaire qui donne droit à un ou plusieurs volumes de communications en contrepartie du paiement d’un montant (tarif forfaitaire) fixé et utilisable sur une durée et/ou une période;
Particulier personne physique (abonné ou client ou consommateur des services de télécommunications mobiles) qui utilise ou demande un service de télécommunications/TIC à des fins autres que professionnelles;
Régulateur : Autorité de régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire ou ARTCI ou Autorité de Régulation;
Services: Voix, SMS ou Internet (data).
Article 4: principes de non-discrimination et de transparence
Toute offre de service mobile doit être élaborée, communiquée et mise en œuvre dans le respect des principes de non-discrimination et de transparence.
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus d’assurer, conformément à la loi n°2016-402 du 15 juin 2016, relative à la consommation, en ses articles 3, 4 et 5, à l’endroit de leurs clients, une information claire, accessible, exhaustive, sincère et non équivoque sur les tarifs et les conditions d’accès et d’utilisation des offres de service (y compris les offres personnalisées ou CVM et toutes les offres de gratuité) ainsi que sur la durée de validité des offres conformément à la règlementation en vigueur.
Ils doivent, en outre, s’interdire toute publicité de nature à induire en erreur les consommateurs des services de télécommunications mobiles notamment par l’indication d’avantages qui ne seraient pas effectivement accordés aux bénéficiaires, ou d’avantages disproportionnés eu égard aux conditions de leur utilisation relativement à l’offre souscrite.
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus également de mettre à la disposition du public l’algorithme d’interférence entre les offres par affichage et distribution dans leurs locaux commerciaux ainsi que sur leurs sites internet.
Ils ont l’obligation de communiquer de manière explicite au consommateur des services de télécommunications mobiles, la durée de validité de leurs offres de gratuité.
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus également de prendre des dispositions pour permettre au consommateur des services de télécommunications mobiles d’utiliser de manière prioritaire l’offre de gratuité avant la consommation des avantages acquis.
Les opérateurs de téléphonie mobile doivent s’abstenir d’appliquer une facturation différenciée pour l’usage de l’offre de base ou offre permanente et pour la consommation des avantages acquis.
Les opérateurs de téléphonie mobile doivent systématiquement publier sur leurs sites internet, les conditions tarifaires et les conditions générales des offres promotionnelles réalisées durant la période de validité de l’offre.
Aussi, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de maintenir sur une période de douze (12) mois, un historique de l’ensemble de leurs offres, accessible au Régulateur.
Article 5: limitation des avantages
La limitation des avantages concerne l’ensemble des offres promotionnelles. Les avantages accordés dans le cadre d’une offre promotionnelle, ne peuvent excéder 200% du volume de trafic souscrit de l’offre de base à laquelle la promotion est rattachée.
Les avantages accordés dans le cadre d’une offre promotionnelle sont acquis pour le consommateur des services de télécommunications mobiles conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente décision et ne peuvent être considérés par l’opérateur de téléphonie mobile comme étant de la gratuité.
Aucune offre de gratuité ne peut être accordée à un client qui n’a réalisé aucun acte d’achat ou de consommation de crédits de communication au cours des trois (03) derniers mois.
Article 6 : offres promotionnelles et offres de gratuité
Les offres de service sont réalisées librement par les opérateurs de téléphonie mobile après communication préalable à l’Autorité de Régulation, dans les délais fixés par la réglementation.
Les offres promotionnelles ne peuvent être réalisées en dehors des jours de promotion. Le nombre de jours de promotion ne peut excéder dix (10) jours sur la période du mois.
A cet effet, l’opérateur de téléphonie mobile transmet chaque mois à l’ARTCI, au plus tard le quinze (15) du mois courant, son planning de promotion pour le mois suivant.
L’opérateur de téléphonie mobile peut faire autant d’offres promotionnelles par jour de promotion. L’opérateur ne peut octroyer une offre de gratuité à un abonné qu’une (1) fois par mois. Toute offre de gratuité additionnelle doit être soumis à l’approbation préalable de l’ARTCI, avant attribution aux clients.
Article 6 bis : offre personnalisée ou CVM
L’offre personnalisée ou offre CVM, lorsqu’elle est consécutive à un acte commercial de l’abonné ou client ou consommateur des services de télécommunications mobiles, est traitée comme une offre promotionnelle.
En revanche, lorsque l’offre personnalisée ou offre CVM n’est pas consécutive à un acte commercial de l’abonné ou client ou consommateur des services de télécommunications mobiles, elle est considérée comme une offre de gratuité.
L’ensemble des dispositions de la présente décision s’applique selon le cas.
Article 7: conservation des avantages acquis
La conservation des avantages acquis porte sur les offres de base et sur les offres promotionnelles.
Les offres de gratuité ne font pas partie des avantages acquis et les avantages liées à ces offres peuvent être retirés par l’opérateur de téléphonie mobile à l’expiration de leur période de validité.
Les volumes de trafic ou les crédits de communication obtenus par un client à l’issue d’un acte commercial, sont acquis pour ce dernier même si ceux-ci n’ont pas été intégralement utilisés au terme de la durée de validité de l’offre. Ces avantages acquis devront être réactivés et cumulés aux avantages liés au renouvellement de l’acte commercial sur la même offre.
Les avantages acquis par le consommateur des services de télécommunications mobiles sont conservés suivant les modalités-ci-après, définies en fonction de la durée de validité de l’offre souscrite.
L’opérateur de téléphonie mobile est tenu de communiquer de manière explicite au consommateur des services de télécommunications mobiles, la durée de conservation des avantages acquis. Passé ce délai de conservation, les avantages acquis peuvent être supprimés ou retirés par l’opérateur de téléphonie mobile.
Tous les avantages acquis par le consommateur des services de télécommunications mobiles au cours d’une année N doivent être utilisés au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année N+1. Passé ce délai, les avantages acquis peuvent être supprimés ou retirés par l’opérateur de téléphonie mobile.
Tout consommateur des services de télécommunications mobiles qui n’a réalisé aucun acte d’achat ou de consommation de crédits de communication sur une période de trois (03) mois peut se voir retirer ses avantages acquis.
Article 8: tarif plancher du service data
Il est institué pour les offres de service data, un plancher de 0,8 FCFA HT par Mégaoctet.
Ce plancher sera observé par l’ARTCI sur chacune des offres de service data soumise à I’ARTCI avant sa mise sur le marché.
Article 9: interdiction des transferts d’avantages
Toute offre promotionnelle résultant d’une transaction ou d’une opération sur un marché connexe est interdite.
Il est également interdit, tout transfert d’avantages concurrentiels du marché des télécommunications vers des marchés connexes (hydrocarbure, énergie, transport, finance…). En l’absence d’un contrat de prestation de services préalablement approuvé par l’ARTCI.
Article 10 : communication des offres et transmission des informations
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de :
Communiquer l’ensemble de ses offres de service à l’ARTCI, suivant les délais et les formats définis dans les annexes 1 et 2 de la présente décision.
Transmettre les informations relatives aux réalisations des offres promotionnelles quinze (15) jours suivants la fin de la période promotionnelle, conformément aux formats définis dans les annexes 3, et 4 de la présente décision, en vue de permettre à l’ARTCI d’évaluer l’impact des mesures qui font l’objet de la présente décision et de procéder aux mises à jour de l’observatoire des marchés.
Article 11: sanctions
Le non-respect des dispositions de la présente décision, expose le (s) contrevenant(s) à des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12: notification et entrée en vigueur
La présente décision est notifiée aux opérateurs de téléphonie mobile, qui sont tenus de régulariser et de mettre à jour l’ensemble de leurs offres ainsi que les options y relatives, selon les dispositions de la présente décision. Elle prend effet deux (2) mois à compter de sa notification.
Article 13: révision
L’ARTCI se réserve le droit de procéder à la révision de la présente décision, en cas de modification de l’environnement technique, économique et règlementaire ou de dysfonctionnements concurrentiels constatés sur le marché de la téléphonie mobile.
Article 14: abrogation
La présente décision abroge et remplace la décision n°2020-0599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire en date du 09 septembre 2020, portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile.
Article 15: exécution et publication
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Le Directeur Général de l’ARTCI est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et sur le site Internet de l’ARTCI.
Fait à Abidjan, le 12 Janvier 2023
En deux (2) exemplaires originaux
Le Président
Dr Coty Souleïmane DIAKITE
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